D'où est né le doute? Il est né, pour une certaine doctrine, d'une mauvaise lecture des espèces jurisprudentielles. B. Les espèces jurisprudentielles. a) Civ. 3 e, 3 juin 2004: une pseudo-« jurisprudence bien établie » (dixit Cohen, assignation)
Il s'agit d'un arrêt de la 3 e chambre civile de la cour de cassation en date du 3 juin 2004. Il ne s'agissait pas d'une question de durée du bail reconduit, mais de loyer. Etude comparative du bail à usage professionnel d... Catalogue en ligne. Et plus précisément de choix de l'indice applicable, entre l'indice en vigueur au moment de la conclusion de l'ancien bail, et celui applicable lors de la reconduction tacite (indice INSEE du deuxième trimestre 1982, pour l'ancien bail du 7 décembre 1982, ou nouvel indice lors de la reconduction tacite le 1 er janvier 1992).
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D'abord, la disposition en cause n'était pas notre article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, mais le décret du 30 septembre 1953, devenu cet article L. 145-12 du code de commerce que nous avons déjà vu. Il s'agit de la matière commerciale. Et ce texte ne concerne pas même la reconduction tacite mais le renouvellement. Il dispose qu'un bail commercial se renouvelle pour neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. Enfin en l'espèce il s'agissait effectivement d'un renouvellement, et non d'une reconduction tacite. Le contentieux portait sur le fait qu'en l'absence de précision dans le nouveau contrat la durée applicable devait être celle prévue par l'article L. Bail à usage professionnel ohada francais. 145-12. Dernière modification de la page le 28. 05. 2022 à 19:33
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Le renouvellement tacite s'était produit au 1 er janvier 1992. Et le bailleur assignait son locataire pour les loyers dû dans les années 1997 à 1999. Si ce bail avait été reconduit pour six ans il aurait connu son terme au 31 décembre 1997. On ne nous parle pas d'une seconde reconduction. Mais, reconduit, pour la durée conclue initialement de neuf ans, le bail avait été reconduit tacitement pour la même durée, soit neuf ans, jusqu'au 31 décembre 2000. D'où l'assignation en paiement et en résiliation le 11 avril de cette même année 2000.
seule que la reconduction tacite avait opéré pour la durée convenue lors du contrat initial, pour la durée de ce dernier, durée de neuf ans, et non pas de six ans. Et ce point ne faisait pas discussion. Malheureusement il est vrai que la cour de cassation emploi dans son attendu de principe le syntagme « pour une durée de six ans ». C'est uniquement ce qui a pu induire les lecteurs en erreurs. Bail à usage professionnel ohada d. Pourtant, rien ne saurait être déduit de ce mot, parce qu'il ne porte pas sur la question traitée.
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