Les opinions sont partagées. On peut, à notre avis, estimer que le décret condamne cette position, car il ne reprend pas la formule de la Cour de cassation et se borne à renvoyer à la liste de l'article 606. L'article R. 145-35 énonce ensuite que ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux travaux visant à remédier à la vétusté ou à mettre les lieux loués en conformité avec la réglementation, dès lors que sont concernés les ouvrages mentionnés par l'article 606. On sait que les réparations rendues nécessaires par la vétusté sont soumises à un régime juridique qui leur est propre; c'est pourquoi le décret les envisage à part. Cela étant, à leur propos et concernant les mises en conformité, la problématique posée par l'article L. 145-35 reste celle qui vient d'être exposée: seules les dépenses correspondant à des interventions sur les ouvrages listés par l'article 606 du Code civil ne peuvent être mises à la charge du locataire. En d'autres termes, s'agissant par exemple d'aménager l'accès des locaux aux personnes à mobilité réduite, les travaux qui concernent la maçonnerie du gros mur de la façade ne peuvent être imputés au locataire, tandis que les travaux qui concernent les huisseries et la devanture vitrée peuvent lui être imputés par le bail.
R 145 35 Du Code De Commerce En Algerie
L'article R. 145-35 du Code du commerce issu du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 stipule l'ensemble des conditions relatives au locataire. L'ensemble des dispositions des articles R. 145-35, R. 145-36 et R. 145-37 du Code de commerce résultent de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 et sont ainsi applicables aux contrats ayant été conclus ou renouvelés à compter de la date de publication dudit décret. Ces dispositions sont aussi applicables aux îles Wallis-et-Futuna. Article R. 145-35 du Code du commerce: les charges non imputables au locataire. L' article R. 145-35 du code du commerce fait état d'un ensemble de 5 catégories. Travaux de réparation. Les travaux liés à l'ensemble des réparations lourdes mentionnées par l' article 606 du Code civil ne peuvent être imputés au locataire, ainsi que les honoraires liés à la réalisation de ces travaux. Vétusté des lieux et conformité. Les frais liés aux travaux visant à remédier à la vétusté des lieux ou à leur mise en conformité, qu'il s'agisse du logement loué par le locataire ou bien de l'immeuble dans lequel se trouve le local, ne peuvent être imputés au locataire.
R 145 35 Du Code De Commerce À Vendre
Les dispositions nouvelles sont multiples. Travaux et réparations
Le nouvel article R. 145-35 du Code de commerce, créé par le décret d'application, commence par énoncer que ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil. Cet article vise les gros murs et les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, également en entier. Dans le système antérieur à la loi Pinel, même des réparations de cette importance pouvaient être mises par le bail à la charge du locataire; c'était le cas dans les baux « triple net ». C'est désormais exclu. Se pose dès lors la question de savoir si la Cour de cassation maintiendra sa jurisprudence selon laquelle la liste de l'article 606 n'est pas limitative, mais englobe toutes les réparations qui intéressent l'immeuble « dans sa structure et sa solidité générale ». Maintenir cette position augmenterait considérablement la liste des réparations qui ne peuvent être imputées au locataire.
Article R 145 35 Du Code De Commerce
Code de commerce - Art. R. 145-35 (Décr. no 2014-1317 du 3 nov. 2014, art. 6) | Dalloz
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Article L145-35
Entrée en vigueur 2014-06-20
Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis. Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu. La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois. La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.