M. X s'engageait, par la suite, à rembourser au FN un certain montant de frais. Ceci n'ayant pas eu lieu, le FN assigna M. X aux fins de paiement d'une certaine somme devant le tribunal de grande instance de Paris. M. X souleva une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Colmar. Article 46 code de procédure civile vile ivoirien. Cette dernière fut rejetée. Ce n'est qu'à la suite d'une procédure de contredit exercée par le défendeur que le tribunal de grande instance de Paris releva son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Colmar. Néanmoins, par voie d'appel, le FN invoqua l'existence de prestations dans la France entière, dont…Paris! Cet argument ne fut pas approuvé par la juridiction d'appel…
C'est ainsi qu'au visa de l'article 46 du Code de procédure civile, la Cour de cassation n'approuva pas les juges du fond constatant que les prestations de M. X avait été effectuées sur tout le territoire français, si bien que le demandeur à l'action (FN) était parfaitement fondé à demander la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
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Cassation de la Haute juridiction qui vient rappeler que « le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de services ». Il s'en déduit qu'une promesse de vente immobilière non réitérée par un acte authentique n'entre pas dans les prévisions de l'article 46 du Code de procédure civile de sorte qu'il convient de revenir à l'application du principe de l'article 42 du même code et, en la matière saisir la juridiction du lieu du défendeur.
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Ainsi, l'article 48 du Code de procédure civile consacre l'interdiction des clauses attributives de compétence territoriales, sauf entre commerçants. Or, la jurisprudence reconnaît aux contrats d'agents commerciaux une nature civile et non commerciale si bien que l'article 48 du Code de procédure civile ne saurait lui être opposable ( com. 24 octobre 1995, Bull. civ. IV, n°248; D. 1995 IR 247; D. Affaires 1995. Code de procédure civile - Art. 70 | Dalloz. 195). Par conséquent, dans un contrat d'agent commercial, la clause prévoyant que le tribunal territorialement compétent serait le lieu où demeure le défendeur doit être réputée comme non écrite lorsque l'agent décide d'assigner son mandant en justice. L'agent bénéficiera donc de l'option prévue à l'article 46 alinéa 2 alternative 2 du Code de procédure civile (matière contractuelle), ce qui peut s'avérer pour lui très avantageux dans la mesure où il pourra, à son choix, saisir, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur (article 42 du Code de procédure civile – en vertu du principe de l' « actor sequitur forum rei »), soit la juridiction du lieu de l'exécution de sa prestation de service (art.
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Code de procédure civile - Art. 1146 (Décr. no 2016-1907 du 28 déc. 2016, art. 4) | Dalloz
De nombreux contrats d'agents commerciaux prévoient qu'en cas de litiges entre l'agent et la société mandante, « le tribunal de commerce du lieu ou se trouve le défendeur sera seul compétent », et ce, malgré les zones géographiques, parfois vastes, ou l'agent peut être amené à exercer son activité (allant de plusieurs départements, à plusieurs régions, voire la France entière... ). L'agent souhaitant donc assigner la société en justice n'aurait a priori non seulement pas le choix de la compétence dite « territoriale » ni même le choix de la compétence dite d' « attribution ». Code de procédure civile - Article 46. Néanmoins, quelle est en droit interne la véritable portée d'une telle clause? C'est à cette question que nous tenterons d'apporter une solution, eu égard à la qualité d'agent commercial. S'agissant de la compétence territoriale, rappelons que l'article 48 du Code de procédure civile (qui n'est plus nouveau…) dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant (…) ».