Cette solution, réitérée à plusieurs reprises ( Cass. 1 re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24. 024: JurisData n° 2015-008114. – Cass. 1 re civ., 3 juin 2015, n° 14-16. 950: JurisData n° 2015- 013165. 1 re civ., 9 juill. 2015, n° 14- 17. 870: JurisData n° 2015-016887) était cependant fortement critiquée. D'un point de vue pratique, elle était de nature à encourager le prêteur à exercer rapidement son action en paiement contre l'emprunteur dès le premier incident de paiement. Techniquement, elle revenait à appliquer au délai de prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation une solution propre au délai de forclusion de l'article L. Code de la consommation (ancien) - Art. L. 137-2 (L. no 2008-561 du 17 juin 2008, art. 4) | Dalloz. 311-52 du même code, alors même que ces deux délais ne
sauraient être confondus ( M. Vasseur, Délai préfix, délais de prescription, délais de procédures: RTD civ. 1950, p. 439). Un revirement de jurisprudence était donc attendu. Celui-ci vient d'avoir lieu.
L 137 2 Du Code De La Consommation Electrique
C'est ce que la première chambre civile rappelle dans un arrêt du 6 juin 2018. En l'espèce, suivant acte authentique du 8 novembre 2005, une banque avait consenti à une personne physique un prêt d'un montant de 190 200 €, remboursable avec un intérêt de 4, 95% l'an, en 240 mois, afin de financer l'acquisition d'un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, à usage de résidence locative meublée, au prix de 284 411 €. L'emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre 2009, la banque lui a notifié, le 10 mai 2010, la déchéance du terme. Puis, 16 février 2012, elle lui a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été annulé par arrêt du 31 janvier 2014. Le 7 février, elle lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente et, le 18 décembre 2014, un nouveau commandement valant saisie immobilière. Action en paiement du professionnel contre le consommateur dans le cadre d'une Vefa : délai de prescription de 2 ans. Les juges du fond ont prononcé la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée du titre notarié, et ont ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions, au motif que l'emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne pouvait être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L.
L 137 2 Du Code De La Consommation Macro
Une hypothèse particulière doit toutefois être réservée, celle où le créancier provoque la déchéance du terme. Dans ce cas en effet la dette devient exigible intégralement et la déchéance doit alors constituer le point de départ du délai de prescription. Ici encore, les quatre décisions confirment cette solution de bon sens: « l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». [Article] Article L. 137-2 du Code de la consommation - Tendance Droit. En résumé, nous voici en présence d'une solution en tout point conforme au droit. Elle est à ce titre la bienvenue! LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 7 – 15 FÉVRIER 2016
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Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Art L. 331-1 "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. L 137 2 du code de la consommation electrique. " Art L. 331-2 Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".