La vigilance est de mise pour procéder dans les délais légaux à la mise en conformité des lots transitoires sous peine de voir ces derniers devenirs inexistants. Gageons néanmoins que l'article 24 de l'actuel projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique sera promulgué avant le 21 novembre 2021. En effet, il prolonge de trois ans la durée accordée aux syndicats de copropriété pour procéder à la mise à jour de leurs règlements; portant ainsi le délai de mise en conformité au 23 novembre 2024.
- Article 15 loi du 10 juillet 1966 عربية
Article 15 Loi Du 10 Juillet 1966 عربية
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Le présent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. »
La jurisprudence estime que le recours à une seconde assemblée générale n'est pas obligatoire et s'avère irrecevable si la question déférée à un nouveau vote ne relève pas de la majorité requise à l'article 25 ( CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008: JurisData n° 2008-363113; Loyers et copr. 2008, comm. 197). De plus, l'article 25-1 n'exige pas une décision intermédiaire de soumettre la question à un nouveau vote avant de procéder à une nouvelle délibération relevant de l'article 24 ( Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° 11-26. 800: JurisData n° 2013-000786; Loyers et copr. Article 15 loi 10 juillet 1965. 2013, comm. 88). Le présent article présente deux situations lorsque la majorité des voix de tous les copropriétaires n'a pas été acquise lors du premier vote:
Premier cas
Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires alors l'assemblée procède à un nouveau vote au vu du résultat du premier sans formalités préalables.
Est-ce à dire qu'en faisant application des dispositions de l'article 25-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires demeuraient définitivement liés par les conditions (moins favorables) prévues dans le projet de contrat soumis à leur vote lors de la première assemblée générale et qu'ils ne pouvaient en renégocier les termes que selon le cheminement ordinaire, en revotant la résolution à la majorité de l'article 25, au risque – une nouvelle fois – de ne pouvoir l'atteindre et de se retrouver finalement sans syndic? Il est dommage que la cour de cassation n'ait pas ici fait preuve de souplesse, en tenant compte des spécificités de la résolution votée, pour favoriser, autant que possible, la renégociation des contrats de syndic avant leur adoption. La position de la cour de cassation traduit néanmoins le souci de ne pas voir le syndic « modifier les règles du jeu » entre la première et la seconde assemblée générale (puisque, par définition, il n'aurait pas été en capacité de le faire si la même assemblée avait pu procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24).