Le voyageur assigne donc en responsabilité l'agence de voyages ayant vendu la croisière. En appel, les juges du fond condamnent cette dernière à indemniser la personne blessée sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme. L'arrêt d'appel insistait notamment sur les éléments factuels ne permettant pas de mettre en jeu l'un des cas d'exonération: « son comportement ne peut être qualifié d'imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible, d'autant que M me W… venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit et à hauteur de tête, présentait des arêtes anguleuses ». L 211 16 du code du tourisme des. La réparation s'élevait à la coquette somme de plus de 390 000 €; ce qui a pu encourager l'agence de croisières à se pourvoir en cassation en arguant des causes d'exonération ci-dessus rappellées. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel pour défaut de base légale. La motivation est lapidaire: « en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la société A…C…, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
L 211 16 Du Code Du Tourisme De Saint
En exigeant de la part des juges du fond la démonstration du caractère prévisible de la chute et de la possibilité qu'avait la société de l'éviter, la Cour de cassation durcit les effets du texte au profit d'une mise en jeu simplifiée des causes d'exonération. Certes, l'agence de voyages avait avancé l'idée selon laquelle elle n'était pas responsable en raison de la chute de la victime. Mais les juges du fond avaient rejeté sa faute. On pourrait songer au rôle actif de la victime comme cause d'exonération prétorienne mais même sur ce terrain (v. Rép. com., v° Agence de voyages, par Y. Dagorne-Labbé, n° 76), la motivation peut surprendre car le voyageur dormait pendant sa chute en l'espèce. Le doute perdure. La solution reste donc – sous l'angle littéral – assez intrigante. Les croisières sont-elles régies par le code du tourisme? Quelle responsabilité en découle pour le croisiériste? | par Me Aurélie NADJAR. Assimiler – comme dans la présente affaire – le fait du tiers à la fourniture des prestations et le fait de la victime semble quelque peu aventureux puisque rien dans la version du texte de 2009 ne permet d'opérer une telle assimilation.
Mais la règle du non-cumul ne s'applique qu'entre les parties à un contrat. Elle n'avait donc pas lieu de s'appliquer ici dès lors que l'épouse agissait pour son propre compte dans l'intention d'obtenir réparation des préjudices moraux et économiques qu'elle avait subis personnellement du fait du décès de son conjoint. L 211 16 du code du tourisme sur. Elle se trouvait alors, non pas dans la position de co-contractant, mais dans celle de tiers au contrat conclu entre l'agence et le défunt. 3-Cependant, pouvait-elle se prévaloir du préjudice que lui causait l'inexécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie? Son action aurait été assurément rejetée si les juges s'en étaient tenus à la lettre de l'article 1165 du code civil selon lequel « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Cependant le principe de l'effet relatif des contrats que consacre ce texte a été tempéré par la théorie de l'opposabilité du contrat. Si les tiers ne sont pas tenus par les dispositions contractuelles, qui n'ont d'effet obligatoire qu'entre les parties, en revanche, il est admis que le contrat constitue un fait juridique dont la méconnaissance par les contractants est susceptible de leur porter préjudice et de leur ouvrir le droit d'en obtenir la sanction.