Ainsi, une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, permet d'engager la responsabilité de la commune. Pour lutter contre les bruits de voisinage, le maire ne dispose pas seulement des pouvoirs de police générale issus du code général des collectivités territoriales et relatif à l'ordre public. Il peut mettre en œuvre d'autres compétences. Ces pouvoirs de police spéciale coexistent avec les pouvoirs de police administrative générale. Certaines dispositions du code de la santé publique donnent compétence au maire en matière de lutte contre le bruit. Ce code prévoit que des règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme sont fixées par décret en Conseil d' Etat (art L. 1311-1) notamment en matière de lutte contre le bruit. L'art L. 1311-2 de ce code dit « Les décrets mentionnés à l'art. Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales | Doctrine. 1311-1du code de la santé publique, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'état dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune » Le règlement sanitaire départemental pris sur la base de l'article L.
Article L 2212 2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales Francais
Nous verrons que si le rôle de la police administrative est d'assurer la protection de l'ordre public les limites de ce rôle sont contrôlées par le juge afin de sauvegarder les libertés individuelles (II). Article l 2212 2 du code général des collectivités territoriales 1. Les pouvoirs conférés à la police administrative afin d'assurer la protection de l'ordre public Selon Maurice Hauriou, le but de la police administrative est d'ordre matériel et extérieur, opposé au désordre. Sa thèse permet d'introduire l'idée que les composantes de l'ordre public ne peuvent qu'être matérielles Or, la police administrative ainsi que la jurisprudence en ont décidé autrement en élargissant cette notion les composantes de l'ordre public édictées par l'article L. 2212- 2 du CGCT Traditionnellement, les composantes de l'ordre public, permettant de définir le rôle de la police administrative, étaient le maintien de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité A la tranquillité se rattachait le maintien de l'ordre dans la rue, dans les lieux publics, la lutte contre le bruit, etc. ] Ces activités de police se conjuguent avec un ensemble d'interventions administratives régies par les Codes de la santé publique.
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- Extension des pouvoirs de police en matière de vie sociale grâce à des textes spéciaux instaurant un état de paix et recherche ou création d'un mieux-être ou mieux vivre individuel et collectif (exemple: hygiène sécurité, vaccination, dépistage) Par ailleurs, l'interprétation conduit à une interdiction large des pouvoirs de police, notamment en matière d'aménagement des libertés ordonnance du 5 janvier 2007 interdisant une manifestation au nom de l'ordre public) Cette interprétation large de l'article L. 2212-2 du CGCT s'accompagne d'une diversification des domaines d'intervention de la police administrative. ] Pourtant, elle reste floue et difficile à définir clairement. Article l 2212 2 du code général des collectivités territoriales des. Le plus souvent, ce sont les juges qui interprètent la notion et définissent son contour. La jurisprudence a permis de développer la notion et de l'étendre tout en contrôlant les pouvoirs de la police administrative afin de sauvegarder les libertés publiques. Mais, il se peut parfois que la police administrative, par le biais de sa mission introduite par l'article L.
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Dernière mise à jour: 4/02/2012
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Entrée en vigueur le 12 février 2020 I.
Au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut autoriser ou interdire les tirs de feux d'artifice, qui parfois sont les causes d'accidents graves ou mortels. Il peut aussi interdire la vente de pétards sur le territoire de sa commune. En Martinique, l'environnement sonore est très mauvais. Il y a bien sûr les bruits naturels (chants d'oiseau, le vent, la mer, etc.. ) mais aussi les bruits artificiels et inutiles produits par l'homme. Ce niveau sonore habituel dépasse largement les normes fixées par la réglementation en vigueur, à savoir la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application. Pourtant tout se passe comme si c'était une situation acceptée et banale, comme si tout ce vacarme ne posait aucun problème. Le bruit étant un facteur pesant lourd dans la santé nerveuse, ne devrait-il pas être pris plus au sérieux par nos édilités? René BERNARD (A. Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales | Doctrine. A. B. V)
Association Anti Bruit de Voisinage