Code général des collectivités territoriales - Art. L. 1411-4 | Dalloz
- L 1611 4 du code général des collectivités territoriales la
- L 1611 4 du code général des collectivités territoriales le
L 1611 4 Du Code Général Des Collectivités Territoriales La
L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Les associations ainsi bénéficiaires sont tenues de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité de l'année en cours. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales le. Le second alinéa de l'article L. 1611-4 du CGCT ne vise que les subventions « mandatées ». En revanche, les premier et troisième alinéas de l'article L. 1611-4 du CGCT, relatifs au contrôle des délégués de la collectivité et à l'interdiction faite à l'association de réemployer les aides pour subventionner d'autres organismes si cela n'est pas prévu par la convention qui la lie à la collectivité, s'appliquent de façon indifférenciée à toutes les subventions. Ils s'appliquent donc aux subventions entendues par un texte de façon restrictive, tels des concours financiers monétaires, comme aux autres subventions qui peuvent prendre la forme de concours financiers sous toutes leurs formes ou d'aides en nature.
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Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales. Les titres de paiement spéciaux dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé " sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales francais. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé " compte de chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.
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Article L1611-4
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales la. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Dernière mise à jour: 4/02/2012