Entrée en vigueur le 23 avril 2021 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Article 7 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
- Article 7 du code de procédure pénale internationale
- Article 7 du code de procédure pénale
Article 7 Du Code De Procédure Pénale Internationale
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Article 7 Du Code De Procédure Pénale
Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous:
Article 100-7
Entrée en vigueur 2004-03-10
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. Article 695-7 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Code de procédure pénale - Ancien art. 7 | Dalloz